JORF n°190 du 18 août 2006

Article 9

Article 9

Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé à 10 000 pour les régies instituées auprès des chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que des chambres régionales des comptes de la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à 6 000 pour les régies instituées auprès des autres chambres.


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Version 1

Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé à 10 000 pour les régies instituées auprès des chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que des chambres régionales des comptes de la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à 6 000 pour les régies instituées auprès des autres chambres.