Section précédente

Section suivante

Arrêté du 3 août 1999

TITRE II : CLASSIFICATION

Abrogé1 avril 2004
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Les critères de performance utilisés pour l'évaluation de la résistance au feu sont les suivants :
  • la résistance mécanique, qui concerne la stabilité de la construction ou de l'élément ;
  • l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, qui concerne les éléments séparatifs ;
  • l'isolation thermique, qui concerne la limitation des échauffements admissibles sur le côté non exposé au feu des éléments séparatifs ;
  • le maintien de la fonction pour d'autres produits ou éléments de construction et d'ouvrages tels que les ventilateurs et les exutoires.

Ces critères et leurs limites courantes sont définis dans l'annexe XI ou, le cas échéant, dans les méthodes d'évaluation propres à chaque produit ou élément de construction et d'ouvrages.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

D'une manière générale, les trois premiers critères mentionnés à l'article 13 conduisent, selon la fonction ou le rôle qu'est appelé à jouer au cours d'un incendie un produit ou un élément de construction ou d'ouvrages, aux trois catégories de performances en résistance au feu suivantes :
  • " stabilité au feu " (SF), pour laquelle le critère de résistance mécanique est seul requis ;
  • " pare-flammes " (PF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique ;
  • " coupe-feu " (CF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et d'isolation thermique et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique.

Par ailleurs, les classements " pare-flammes de traversée " et " coupe-feu de traversée " concernent l'aptitude des gaines ou conduits à ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées. La notion de " durée et température de fonctionnement " est relative aux éléments visés dans l'annexe VII.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsqu'il est fait référence à l'action thermique prédéterminée définie dans l'annexe XI, les performances de résistance au feu sont exprimées en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les produits, éléments de construction et d'ouvrages satisfont aux critères choisis en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
Les degrés de résistance au feu sont : 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque l'évaluation de la résistance au feu se réfère à des résultats d'essais conventionnels, le degré de performance obtenu peut donner lieu à l'attribution d'un classement.
Pour chaque catégorie définie à l'article 14, le degré de résistance au feu à retenir est celui immédiatement inférieur ou égal à la durée pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères requis.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque l'évaluation des performances de résistance au feu d'un élément ou d'une partie de construction fait appel à une action thermique autre que les actions thermiques prédéterminées mentionnées dans les annexes I à XI, les critères de performance retenus doivent être respectés pendant toute la durée de l'action thermique, sauf autorisation des autorités publiques compétentes.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004

TITRE II : CLASSIFICATION
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17