Arrêté du 3 août 1999

Article 14

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

D'une manière générale, les trois premiers critères mentionnés à l'article 13 conduisent, selon la fonction ou le rôle qu'est appelé à jouer au cours d'un incendie un produit ou un élément de construction ou d'ouvrages, aux trois catégories de performances en résistance au feu suivantes :
  • " stabilité au feu " (SF), pour laquelle le critère de résistance mécanique est seul requis ;
  • " pare-flammes " (PF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique ;
  • " coupe-feu " (CF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et d'isolation thermique et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique.

Par ailleurs, les classements " pare-flammes de traversée " et " coupe-feu de traversée " concernent l'aptitude des gaines ou conduits à ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées. La notion de " durée et température de fonctionnement " est relative aux éléments visés dans l'annexe VII.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-03 art. 13, annexe VII

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004