Arrêté du 3 août 1999

Article 15

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsqu'il est fait référence à l'action thermique prédéterminée définie dans l'annexe XI, les performances de résistance au feu sont exprimées en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les produits, éléments de construction et d'ouvrages satisfont aux critères choisis en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
Les degrés de résistance au feu sont : 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-03 annexe XI

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004