Arrêté du 3 août 1999

Article 17

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque l'évaluation des performances de résistance au feu d'un élément ou d'une partie de construction fait appel à une action thermique autre que les actions thermiques prédéterminées mentionnées dans les annexes I à XI, les critères de performance retenus doivent être respectés pendant toute la durée de l'action thermique, sauf autorisation des autorités publiques compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004