Arrêté du 3 août 1999

Article 16

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque l'évaluation de la résistance au feu se réfère à des résultats d'essais conventionnels, le degré de performance obtenu peut donner lieu à l'attribution d'un classement.
Pour chaque catégorie définie à l'article 14, le degré de résistance au feu à retenir est celui immédiatement inférieur ou égal à la durée pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères requis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-03 art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004