JORF n°0228 du 30 septembre 2025

Arrêté du 29 septembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 425-16 à L. 425-19, R. 425-18, R. 425-20-2 à R. 425-20-6, R. 428-17-2, R. 428-17-3 et D. 425-20-1 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

Vu les recommandations du NADEG en date du 3 novembre 2024 concernant la nécessité de renforcer les mesures de protection notamment du fuligule milouin ;

Vu les recommandations du comité d'experts de la gestion adaptative (CEGA) concernant le fuligule milouin en date du 13 août 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 1

er

septembre 2025 ;

Vu l'avis du comité d'experts sur la gestion adaptative du 13 août 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 3 septembre au 23 septembre inclus 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

I. - Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, la chasse du fuligule milouin ouvre à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la saison de chasse 2025-2026.
II. - Pour la saison de chasse 2025-2026, le total des prélèvements autorisés pour le fuligule milouin (Aythya ferina) est fixé, pour l'ensemble du territoire métropolitain, à 5 000 spécimens. Eu égard à l'avis du comité d'experts de la gestion adaptative en date du 13 août 2025, le prélèvement de spécimens mâles doit être privilégié.

Article 2

I. - Tout chasseur ayant prélevé un individu de l'espèce mentionnée à l'article 1er du présent arrêté doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « ChassAdapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction. Le chasseur est invité à procéder lors de la déclaration de prélèvement à la prise de photographies du spécimen sur l'application « ChassAdapt ». La fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office français de la biodiversité et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile « ChassControl » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées.
II. - La Fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office français de la biodiversité et au ministre chargé de la chasse les chiffres relatifs au nombre de fuligule milouin déclarées dans l'application mobile « ChassAdapt ». L'Office français de la biodiversité et les fédérations départementales des chasseurs communiquent les constats de spécimens de fuligule milouin prélevés et non-déclarés à la fédération nationale des chasseurs afin que celle-ci ajoute les spécimens au décompte du total des prélèvements autorisés fixé à l'article 1er du présent arrêté.
III. - Dès l'atteinte du quota de prélèvement mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, la fédération nationale des chasseurs alerte les chasseurs et bloque alors sur l'application mobile « ChassAdapt » la possibilité d'enregistrer des prélèvements. Les fédérations départementales des chasseurs sont également chargées d'informer immédiatement tous les chasseurs du département que les prélèvements sont suspendus. Tout prélèvement effectué après transmission de l'information que le plafond de prélèvement est atteint est constitutif d'une infraction. Un avis est également publié sur le site internet de l'Office français de la biodiversité.
IV. - La Fédération nationale des chasseurs adresse avant le 1er mai 2026 à l'Office français de la biodiversité et au ministre chargé de la chasse le bilan consolidé des prélèvements de fuligule milouin pour la saison cynégétique 2025-2026. L'Office français de la biodiversité et la fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements avant le 1er juin 2026. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport transmis au directeur de l'eau et de la biodiversité avant le 1er juin 2026.

Article 3

La Fédération nationale des chasseurs adresse avant le 1er mai 2026 à l'Office français de la biodiversité et au ministère chargé de la chasse le bilan consolidé des analyses sex-ratio et âge des fuligule milouin prélevés lors de la saison cynégétique 2025-2026.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice de l'eau et de la biodiversité,

D. Lamotte