Arrêté du 29 septembre 2021

Article 30

Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 août 2022

Abrogé parArrêté du 5 août 2022art. 34

En vigueur du jeudi 7 octobre 2021 au mercredi 10 août 2022