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Arrêté du 29 septembre 2021

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Abrogé11 août 2022
Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé est ouvert sont fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.

Abrogé depuis le jeudi 11 août 2022

En vigueur du jeudi 7 octobre 2021 au mercredi 10 août 2022

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Article 22
Article 23
Article 24
Chapitre Ier : Épreuve d'admissibilité
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission