Créé le 7 octobre 2021
Les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé est ouvert sont fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 7 octobre 2021
Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.
Créé le 7 octobre 2021
Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du décret susvisé sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.