Arrêté du 29 septembre 2021

Article 23

Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 août 2022

Abrogé parArrêté du 5 août 2022art. 39

En vigueur du jeudi 7 octobre 2021 au mercredi 10 août 2022