Abrogé11 août 2022
Abrogé par Arrêté du 5 août 2022 - art. 39
Créé le 7 octobre 2021
Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.