JORF n°0249 du 26 octobre 2011

Article 2

Article 2

I. ― Outre les autorisations qui lui sont octroyées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est autorisée jusqu'au 30 septembre 2016 à exploiter les liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :
Nouméa―Nandi (Fidji) ;
Nouméa―Papeete ;
Nouméa―Wallis ;
Wallis―Futuna ;
Wallis―Nandi (Fidji).
II. - La compagnie est également autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons de la compétence de l'Etat, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.


Historique des versions

Version 1

I. ― Outre les autorisations qui lui sont octroyées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est autorisée jusqu'au 30 septembre 2016 à exploiter les liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :

Nouméa―Nandi (Fidji) ;

Nouméa―Papeete ;

Nouméa―Wallis ;

Wallis―Futuna ;

Wallis―Nandi (Fidji).

II. - La compagnie est également autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons de la compétence de l'Etat, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.