Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la société Air Calédonie International est titulaire d'une licence d'exploitation de transport aérien public en cours de validité.
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 6764-1 et L. 6764-2 ;
Vu le code de l'aviation civile dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté n° 2011-1539/GNC du 26 juillet 2011 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant renouvellement de la licence d'exploitation de transport aérien public de la société Air Calédonie International ;
Vu la demande présentée par la société Air Calédonie International,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la société Air Calédonie International est titulaire d'une licence d'exploitation de transport aérien public en cours de validité.
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I. - Outre les autorisations qui lui sont octroyées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est autorisée à exploiter les liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :
Jusqu'au 30 novembre 2025 :
Papeete-Nandi (Fidji) ;
Jusqu'au 30 septembre 2026 :
Nouméa-Nandi (Fidji) ;
Nouméa-Paris via Bangkok ainsi que chacun des tronçons de cette route.
Nouméa-Papeete ;
Nouméa-Wallis ;
Wallis-Nandi (Fidji) ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec la compagnie calédonienne Air Calédonie entre Nandi, Papeete, Wallis et Paris d'une part et un point du territoire de la Nouvelle-Calédonie situé au-delà de Nouméa d'autre part.
II. - La compagnie est également autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons de la compétence de l'Etat, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
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Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe I de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation d'exploiter chacun des services réguliers visés au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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Les autorisations octroyées par le présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile, tant à l'égard des passagers qu'à l'égard des tiers.
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Chacune des autorisations du présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports.
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L'arrêté du 15 septembre 2006portant octroi d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International est abrogé.
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1 abrogé
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 septembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
F. Théoleyre