Arrêté du 29 septembre 2008

Article 1

Créé le 5 octobre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route :

Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule.

Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route :

Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R416-19 Code de la routeart. R431-1-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 octobre 2008 au jeudi 31 décembre 2015