JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT

Article 33

Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.

Article 33 bis

Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.