JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 1 : REGLES DE CANTONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Article 34

Les établissements assujettis placent les fonds reçus pour l'exécution d'une opération de paiement dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par un fonds du marché monétaire qualifié tel que défini par l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.

La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.