JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Article 33 bis

Article 33 bis

Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le samedi 13 janvier 2018

Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2013

Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.