JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT

Article 23

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par l'Autorité.

L'ouverture d'une procédure disciplinaire suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée.

Article 24

Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de prestations de services de paiement au sens du II de l'article L. 522-4 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds interviendra en application de l'article 23.