JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Article 23

Article 23

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par le Comité.
Lorsque la Commission bancaire a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée par la Commission bancaire.


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Version 1

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par le Comité.

Lorsque la Commission bancaire a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée par la Commission bancaire.