JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 3 : TRANSFERTS DES FONDS AUPRES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU D'UN AUTRE ETABLISSEMENT DE PAIEMENT OU DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS

Article 25

L'établissement de paiement informe sa clientèle des modalités de transfert auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de paiement, des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement. Ce transfert est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.

Article 26

Les fonds encore en la possession de l'établissement de paiement à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 23, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti.