JORF n°0287 du 11 décembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I.-Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les cas suivants :

-activités nucléaires soumises aux régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, conformément aux dispositions qui y sont prévues ;
-activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
-activités nucléaires définies dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ou relevant en elles-mêmes de l'article L. 162-1 du code minier, dans les conditions définies au III de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
-activités nucléaires exercées dans des points d'importance vitale répondant aux conditions prévues au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique.

Les dispositions du présent arrêté relatives au transport concernent uniquement le transport routier.
II.-Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 9 et 10 et au chapitre V du présent arrêté sont applicables.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sources radioactives qui sont des matières nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la défense.
III.-La catégorie d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives est établie conformément à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s'appliqueraient en considérant que cette source est scellée.

Article 2

Les termes : « acte de malveillance », « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « cession d'une source de rayonnement ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source radioactive », « source radioactive scellée », « source scellée de haute activité » et « utilisation » ont le sens fixé à l'annexe 13-7 de la première partie du code la santé publique.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « accéder à une source », le fait, pour une personne, de franchir la barrière ou une des barrières physiques requises à la protection d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, pour quelque motif que ce soit ;
- « barrière physique », tout dispositif physique pouvant empêcher ou ralentir un accès non autorisé à une source de rayonnements ionisants ou à un lot de sources radioactives ;
- « émetteur », l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui met à disposition une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives pour qu'ils soient transportés ou qui les transporte elle-même ;
- « événement de malveillance » :
- tout écart détecté à l'occasion de la vérification prévue à l'article 10 ;
- tout fait anormal laissant suspecter un acte malveillant à l'encontre d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, y compris s'il est détecté par le système de protection contre la malveillance ;
- toute intrusion, suspicion ou tentative d'intrusion, acte ou tentative d'acte de malveillance visant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives ;
- toute compromission des informations sensibles, tout accès ou tentative d'accès non autorisé aux informations sensibles ;
- toute autre situation ayant conduit à une défaillance partielle ou totale du système de protection contre la malveillance ;
- « informations sensibles », informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour protéger les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, qui bien que non classifiées ni protégées au sens de l'instruction générale interministérielle 1300, approuvée par arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, nécessitent la mise en place de mesures de protection particulières. En particulier, les annexes du présent arrêté sont des informations sensibles ;
- « politique de protection contre la malveillance », les orientations générales relatives à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance validées par la direction, un membre du comité de direction ou le responsable d'établissement de santé selon le cas, qui oriente et contrôle l'exercice de l'activité nucléaire ;
- « récepteur », l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui prend en charge une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à l'issue d'un transport ;
- « système de protection contre la malveillance », l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines déployées par le responsable de l'activité nucléaire ou dont il dispose pour assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, dans les installations, pendant les transports et sur chantier. Ces dispositions incluent notamment des mesures de dissuasion, de prévention, de détection, y compris toutes les dispositions utiles pour s'assurer de la réalité d'un événement détecté, de retardement, d'alerte et de préparation à l'intervention des forces de l'ordre. Elles portent également sur la protection des informations sensibles ;
- « transport », l'activité nucléaire consistant à tout convoyage d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives sur la voie publique, y compris les arrêts, stationnements et entreposage en transit entre l'émetteur et le récepteur.