JORF n°0287 du 11 décembre 2019

Chapitre II : Système de protection contre la malveillance

Article 3

I. - Le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du présent arrêté, y compris ses annexes. Ce système est conçu en tenant compte de la catégorie des sources de rayonnements ionisants, des modalités habituelles d'exercice de l'activité nucléaire ainsi que des aléas raisonnablement prévisibles.
II. - Sous réserve du III ci-dessous :

- une barrière physique au moins est interposée entre la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives et les personnes non autorisées à y accéder ;
- les points de franchissement des barrières physiques sont verrouillés en permanence.

III. - Lorsque la mise en place ou le verrouillage d'une barrière physique est incompatible avec l'utilisation ou le transport des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives, les sources ou lots sont placés sous la surveillance permanente d'une personne autorisée selon les dispositions des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique.
IV. - La gestion du contrôle d'accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés et, dans le cas d'un transport, à la cargaison du véhicule, est décrite dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 19. Les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des moyens d'accès sont en particulier précisées.

Article 4

Sous réserve des éventuelles dispositions mentionnées à l'article 26, le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :

- de l'annexe 1 ;
- de l'annexe 2 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
- de l'annexe 3 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
- de l'annexe 4 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A ;
- de l'annexe 5 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
- de l'annexe 6 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
- de l'annexe 7 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A.

Ces annexes fixent des exigences concernant notamment :

- le nombre de barrières physiques à mettre en place et le retard qu'elles procurent ;
- les conditions auxquelles doivent satisfaire les barrières ;
- l'enregistrement des accès ;
- les moyens et les procédures de détection et d'alerte ;
- les vérifications des moyens de protection ;
- l'équipement des moyens de transport ;
- les dispositions particulières applicables aux chantiers pendant lesquels des sources de rayonnements ionisants sont utilisées.

Article 5

I. - Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance.
Ils font l'objet d'un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l'activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés.
Le responsable de l'activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l'ensemble des éléments lui ayant permis d'établir ce programme.
II. - Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l'objet de mesures de protection prévues par l'instruction interministérielle n° 901 relative à la protection des systèmes d'information sensibles.

Article 6

Le responsable de l'activité nucléaire prend toute mesure appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de protection contre la malveillance. Pour les indisponibilités programmées et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures compensatoires sont définies dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 19.
Les actions nécessaires au retour en mode nominal du système de protection contre la malveillance sont décidées et réalisées avec pour objectif de réduire autant que possible la durée pendant laquelle les défaillances, dégradations ou indisponibilités existent. La mise en œuvre de mesures compensatoires ne peut constituer le seul motif pour différer le retour en mode nominal.