JORF n°0287 du 11 décembre 2019

Chapitre III : Suivi des sources de rayonnements ionisants

Article 7

I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu'après avoir vérifié que celui-ci :

- dispose d'un récépissé de déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation lui permettant de détenir ou transporter la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives délivré en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ; ou

- en est exempté en application des articles R. 1333-106 ou R. 1333-146 du code de la santé publique.

Cette vérification par le responsable d'activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l'enregistrement préalable par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.

Le responsable d'activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante.

Le responsable d'activité nucléaire émetteur informe par écrit le transporteur de cette vérification.

II. - La vérification prévue au I n'est pas requise :

- lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d'origine ou à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;

- pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l'émetteur l'a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.

III. - Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l'article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l'inventaire prévu par l'article R. 1333-158 de ce code.

Article 8

I. - Lorsqu'ils sont distincts, l'émetteur, le récepteur et le transporteur se coordonnent sur les dates du transport et de livraison, le créneau horaire de livraison prévu de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives, la ou les personnes à contacter en cas de besoin pendant le transport, le moyen de transport utilisé et ses membres d'équipage.
Le récepteur accuse réception de la source ou du lot de sources radioactives auprès de l'émetteur dans les meilleurs délais, sans dépasser vingt-quatre heures à compter de cette réception.
II. - Dans le cas d'une importation ou d'un transfert en France d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, préalablement à l'entrée de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives sur le territoire français, le récepteur s'assure auprès de l'émetteur que le transporteur dispose du récépissé de déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis.
Le récepteur conserve une trace de la vérification correspondante.
III. - Chaque membre d'équipage d'un véhicule transportant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives doit, pendant le transport, pouvoir présenter un document d'identification portant sa photographie. Au moins un des membres d'équipage maîtrise la langue française de manière à pouvoir alerter les forces de l'ordre en cas de besoin.

Article 9

I. - Sous réserve du II, en application de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique, lorsque la source de rayonnements ionisants n'est pas installée ou utilisée à poste fixe, le responsable de l'activité nucléaire s'assure que chaque déplacement de la source hors de son lieu habituel d'entreposage ou d'utilisation est consigné dans un registre mentionnant :

- la date et l'heure réelles de prise en charge de la source ;
- le lieu où elle va être détenue, utilisée ou transportée ;
- l'identité de la personne qui l'a prise en charge ;
- la durée prévue de déplacement ;
- la date et l'heure réelles de retour ;
- l'identité de la personne qui l'a restituée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont toutefois pas applicables :

- aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
- aux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants qui ne répondent pas aux critères mentionnés à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique lorsque le déplacement s'effectue au sein de l'établissement.

Article 10

I. - Sous réserve du II ci-dessous, le responsable de l'activité nucléaire réalise, au moins une fois par an, une vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants et compare ses résultats aux informations figurant dans l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.
La vérification et les résultats de la comparaison font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuels écarts relevés. Tout écart mis en évidence fait l'objet :

- d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 1333-22 du code de la santé publique ;
- d'un enregistrement et d'une analyse dans les conditions prévues à l'article 17 du présent arrêté.

II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique.