JORF n°0098 du 27 avril 2018

Arrêté du 29 mars 2018

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-4, L. 311-7, L. 332-6, D. 311-13, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22, D. 351-9 et D. 351-27 à D. 351-32 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 février 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 mars 2018,

Arrête :

Article 1

En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble moteur, sensoriel, neuro-visuel ou des fonctions exécutives peuvent être dispensés de l'exercice de tâche cartographique que pourrait comporter le sujet de l'épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique. Les points attribués à cet exercice sont alors neutralisés ou répartis sur les autres exercices de l'épreuve.

Article 3

Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble auditif, de l'écriture manuscrite, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent bénéficier de l'adaptation de l'exercice de dictée de l'épreuve écrite de français.

Article 4

Pour le diplôme national du brevet, les candidats composant à partir d'un sujet en braille peuvent bénéficier, le cas échéant, de la neutralisation de :

-l'exercice et les questions d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques ;

-l'exercice et les questions d'algorithmique de la discipline " technologie " de l'épreuve de sciences.

Les candidats présentant un trouble visuel ou neuro-visuel peuvent bénéficier, le cas échéant, d'une adaptation, en lien avec les outils pédagogiques qu'il utilise, ou de la neutralisation de :

-l'exercice et les questions d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques ;

-l'exercice et les questions d'algorithmique de la discipline " technologie " de l'épreuve de sciences.

Article 5

Pour l'épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s'exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu'ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.

Article 6

Les candidats scolaires du diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, dans le cadre du contrôle continu, de l'évaluation de la deuxième langue vivante étrangère ou régionale.

Les candidats scolaires du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de la composante " Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale " du domaine 1 " Les langages pour penser et communiquer " du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 8/7.

Article 7

Les candidats individuels pour le diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.

Article 7-1

A titre transitoire pour la session 2026 du diplôme national du brevet, lorsque les candidats scolaires bénéficiant d'un projet personnalisé de scolarisation sont dispensés d'un enseignement par décision du recteur d'académie prise en application de l'article D. 112-1-1 du code de l'éducation, l'évaluation au titre du contrôle continu de la discipline dispensée est neutralisée. La part du contrôle continu est alors calculée sur la base des seules disciplines effectivement évaluées.

La neutralisation de l'évaluation au titre du contrôle continu ne crée aucun droit à bénéficier d'une dispense de l'épreuve terminale correspondante.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 octobre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 8-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 16 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart