JORF n°88 du 14 avril 2007

Section 2 : Modalités d'obtention du certificat de secouriste en navigation à passagers

Article 8

Sur présentation, par le demandeur, d'un document attestant du suivi d'une formation d'une durée minimale de seize heures de secouriste répondant aux conditions prévues à l'article 2.02 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui délivre un certificat de secouriste en navigation à passagers conformément au modèle figurant en annexe 2 dudit protocole.

Article 9

Sur présentation, par le demandeur, du document attestant du suivi de formations complémentaires répondant aux conditions prévues aux articles 2.02 (b) et 4.03 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui proroge son certificat de secouriste en navigation à passagers.

Article 10

les documents présentés, visés à l'article 8 et à l'article 9, doivent obligatoirement comporter une désignation du centre de formation, des indications suffisantes pour assurer l'identification du titulaire ainsi que des indications relatives à la qualification de la formation et à sa durée de validité.