JORF n°88 du 14 avril 2007

Section 3 : Modalités d'obtention du certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers

Article 11

Sur présentation, par le demandeur, du document attestant du suivi d'une formation répondant aux conditions prévues à l'article 2.03 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui délivre un certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers conformément au modèle figurant en annexe 2 dudit protocole.

Article 12

Sur présentation, par le demandeur, du document attestant du suivi des formations complémentaires répondant aux conditions prévues aux articles 2.03 et 4.03 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui proroge son certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers.

Article 13

Les documents présentés, visés à l'article 11 et à l'article 12, doivent obligatoirement comporter une désignation du centre de formation, des indications suffisantes pour assurer l'identification du titulaire ainsi que des indications relatives à la qualification de la formation et à sa durée de validité.

Article 14

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.