JORF n°88 du 14 avril 2007

Chapitre II : Modalités d'obtention du certificat d'expert en navigation à passagers sur le Rhin

Article 4

I. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée acquise lorsque la personne concernée a :
1° Suivi une formation théorique et pratique de base agréée dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ;
2° Passé avec succès l'examen final sanctionnant cette formation ;
3° Régulièrement bénéficié d'un stage de recyclage agréé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
II. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée également acquise lorsque la personne est titulaire de l'attestation spéciale passagers délivrée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 7 mai 1996.

Article 5

Le centre de formation délivre les certificats attestant de la réussite des candidats à l'examen final prévue à l'article 4-I (2°) du présent arrêté ou du suivi du stage de recyclage prévu à l'article 4-I (3°) du présent arrêté. L'attestation délivrée doit comprendre au minimum :
1° Les informations permettant d'identifier le participant ;
2° Les indications relatives à l'examen passé avec succès ;
3° Les indications relatives à la formation agréée.
Le centre de formation tient à jour un registre de ces attestations.

Article 6

Sur présentation, par le demandeur, du document prévu à l'article 5 du présent arrêté ou d'une attestation spéciale passagers, le préfet du Bas-Rhin lui délivre un certificat d'expert en navigation à passagers pour une durée de cinq ans, conformément au modèle figurant en annexe 1 du protocole n° 22 précité.

Article 7

Sur présentation, par le demandeur, du document délivré par le centre de formation attestant du suivi du stage de recyclage visé à l'article 4-I (3°) du présent arrêté, le préfet du Bas-Rhin lui proroge son certificat d'expert en navigation à passagers pour une durée de cinq ans.