JORF n°0143 du 19 juin 2024

Article 41

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les entreprises de forage

Résumé Les entreprises de forage avec une attestation valide ont jusqu'au 30 juin 2025 pour se certifier, mais peuvent le faire dès maintenant avec un rapport d'audit récent.

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises de forage disposant d'une attestation de qualification en cours de validité selon les référentiels de qualifications définis à l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article L. 164-1-1 du code minier, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, jusqu'à la date d'expiration de l'attestation de qualification délivrée par leur organisme de qualification et au plus tard le 30 juin 2025.
II. - Les entreprises de forage satisfaisant au I peuvent demander la certification pour les modules définis à l'article 2 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant les modalités définies à l'article 6. En complément, l'entreprise de forage fournit un rapport d'audit de chantier datant de moins de quatre ans.
III. - Dans le cas où l'entreprise de forage satisfaisant au I ne satisfait pas au II du présent article, la demande est instruite suivant les dispositions définies à l'article 5.
IV. - Pour les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions précitées, leur demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de certification initiale définis à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises de forage disposant d'une attestation de qualification en cours de validité selon les référentiels de qualifications définis à l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article L. 164-1-1 du code minier, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, jusqu'à la date d'expiration de l'attestation de qualification délivrée par leur organisme de qualification et au plus tard le 30 juin 2025.

II. - Les entreprises de forage satisfaisant au I peuvent demander la certification pour les modules définis à l'article 2 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant les modalités définies à l'article 6. En complément, l'entreprise de forage fournit un rapport d'audit de chantier datant de moins de quatre ans.

III. - Dans le cas où l'entreprise de forage satisfaisant au I ne satisfait pas au II du présent article, la demande est instruite suivant les dispositions définies à l'article 5.

IV. - Pour les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions précitées, leur demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de certification initiale définis à l'article 5.