JORF n°0143 du 19 juin 2024

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la marque de garantie CertiForage par les entreprises de forage certifiées

Résumé Les entreprises de forage certifiées doivent afficher la marque CertiForage sur leurs documents et peuvent l'utiliser sur leurs communications, en précisant les détails de la certification, sauf exceptions.

I. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit apposer la marque de garantie CertiForage sur les offres et les rapports de fin de prestations.
II. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage peut utiliser la marque de garantie CertiForage sur tous ses supports de communication, y compris le papier à entête et les signatures au format numérique.
III. - Toute référence à la certification doit reprendre au minimum les informations suivantes :

- les modules de certification qu'elle respecte (module nappe ou module sonde), définis à l'article 2 ;
- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;
- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné.

IV. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises de forage mentionnées au I de l'article 41.


Historique des versions

Version 1

I. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit apposer la marque de garantie CertiForage sur les offres et les rapports de fin de prestations.

II. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage peut utiliser la marque de garantie CertiForage sur tous ses supports de communication, y compris le papier à entête et les signatures au format numérique.

III. - Toute référence à la certification doit reprendre au minimum les informations suivantes :

- les modules de certification qu'elle respecte (module nappe ou module sonde), définis à l'article 2 ;

- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;

- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné.

IV. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises de forage mentionnées au I de l'article 41.