Arrêté du 29 mai 2019

Article 2

Abrogé29 avril 2022

Créé le 10 juin 2019

Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants :
1. Carte de résident ;
2. Carte de résident permanent ;
3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » ;
4. Carte de séjour pluriannuelle ;
5. Carte de séjour « compétences et talents » ;
6. Carte de séjour temporaire ;
7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;
9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2022

Abrogé parArrêté du 20 avril 2022art. 3

En vigueur du lundi 10 juin 2019 au jeudi 28 avril 2022