JORF n°0135 du 12 juin 2012

Chapitre II : Examen professionnel pour l'accès à la classe exceptionnelle

Article 9

L'examen professionnel de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur se compose d'une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury. Celui-ci vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus de présentation.
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, lequel décrira le parcours professionnel et les motivations du candidat. Les rubriques du dossier sont mentionnées en annexe au présent arrêté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste des personnes admises à concourir.

Article 10

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 11

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis.
La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 12

Le jury pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :

― le président, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ;

― un membre, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ;

― trois membres au moins désignés en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par l'examen professionnel.

Le jury peut être complété par des examinateurs, sans voix délibérative, choisis en raison de leurs compétences spécifiques.

Article 13

L'arrêté du 13 mars 2007, modifié par l'arrêté du 4 mai 2007 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, est abrogé.

Article 14

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.