JORF n°0151 du 1 juillet 2022

II. - Garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gratification minimale pour les artistes-interprètes principaux

Résumé Les artistes principaux doivent être payés au moins un certain montant, qui dépend de leur rôle et de la valeur de leurs droits.

Assiette

Conformément au IV de l'article L. 212-14 du CPI, la garantie de rémunération minimale est proportionnelle à la valeur économique des droits dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-3 du CPI. Elle peut aussi toutefois être fixée forfaitairement dans les cas prévus par ce même article.
Ainsi, par renvoi à l'article L. 212-3 du CPI, la garantie de rémunération minimale est proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de la prestation.
De manière générale, la rémunération des droits cédés diffère selon que l'artiste-interprète contribue à l'enregistrement en tant qu'artiste principal, d'une part, ou en tant qu'artiste musicien, artiste des chœurs ou artiste choriste, d'autre part. Le caractère proportionnel de la rémunération des artistes-interprètes, et a fortiori de la garantie de rémunération minimale, peut inclure par conséquent le recours à des modalités de rémunération différenciées de la cession de droits, sous forme de redevances ou d'un ou plusieurs forfaits.
En particulier, lorsque la garantie de rémunération minimale prend la forme d'un taux minimum de redevances, il est convenu que l'assiette des taux fixés au présent accord couvre tous les revenus ou rémunérations au titre de la diffusion en flux que le distributeur numérique reçoit de manière effective et définitive de la part des éditeurs de services de musique en ligne et qui sont directement liés à la monétisation des enregistrements, y compris s'ils ne sont pas attribuables spécifiquement à un ayant-droit. A titre d'illustration, cette assiette inclut également la partie non recoupée des avances et minima garantis obtenus des éditeurs de services de musique en ligne, dits " breakages ".
Lorsque le producteur de phonogrammes n'est pas son propre distributeur ou lorsqu'il a conclu un contrat de licence exclusive, l'assiette des taux fixés au présent accord couvre les sommes nettes que le producteur encaisse au titre de la diffusion en flux.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de rémunération minimale pour les artistes-interprètes principaux

Résumé Les artistes-interprètes principaux ont droit à un minimum de revenus lorsqu'un de leurs enregistrements est diffusé en ligne.

Taux de redevance minimum

En contrepartie de la cession du droit de mise à disposition d'un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative dans le cadre des diffusions en flux, le contrat conclu entre un producteur de phonogrammes et un artiste-interprète relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP et qui perçoit en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation, respecte une garantie de rémunération minimale exprimée sous la forme d'un taux de redevance minimum. Par convention entre les parties au contrat, ce taux peut faire l'objet d'abattements qui doivent respecter les principes énoncés au présent accord.
Par taux on entend le taux nominal de redevance applicable aux exploitations de phonogrammes au titre de la diffusion en flux.
La fixation des abattements contractuels respecte les principes suivants : (i) abattements fixés à un niveau raisonnable, et correspondant à des motifs dûment justifiables dans le cadre d'une exploitation numérique, par la mise en œuvre d'actions spécifiques ; (ii) absence d'abattements structurels (non justifiés par une action spécifique) liés aux exploitations numériques ; (iii) prise en compte pour le calcul des abattements des dépenses nettes effectivement engagées par les producteurs de phonogrammes (exemple des campagnes publicitaires) ; (iv) absence d'abattements justifiés par des dépenses effectivement prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (CIPP).
Les taux minima de la garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes visés par le présent article sont fixés comme suit :
(i) En France
a) Producteurs qui sont leur propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne
En période d'éventuels abattements, lorsque le producteur est son propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne, il garantit un taux minimum de 11 % sur les sommes qui lui sont reversées par ces derniers au titre de la diffusion en flux.
En-dehors de la période d'application d'éventuels abattements définis au contrat, il garantit un taux minimum de 10 % sur les sommes qui lui sont reversées par les éditeurs de services de musique en ligne au titre de la diffusion en flux.
Les éventuels abattements envisagés, et notamment leur période d'application et leur nature, sont définis dans le contrat conclu entre le producteur de phonogrammes et l'artiste-interprète, dans les conditions fixées au présent article. Ces abattements sont donc négociés de gré à gré entre l'artiste-interprète et le producteur et sont justifiés par la mise en œuvre d'une action spécifique. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50 % le taux prévu au contrat.
S'agissant spécifiquement des abattements publicitaires, la période visée au présent article ne peut dépasser 9 mois consécutifs sur un même album.
b) Producteurs qui ne sont pas leur propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne autres que ceux visés au c
En période d'éventuels abattements, lorsque le producteur n'est pas son propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne, il garantit un taux minimum de 13 % sur les sommes nettes qu'il encaisse au titre de la diffusion en flux, sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 11 % des sommes encaissées par le distributeur.
En dehors de la période d'application d'éventuels abattements définis au contrat, il garantit un taux minimum de 11 % sur les sommes nettes qu'il encaisse au titre de la diffusion en flux, sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 10 % des sommes encaissées par le distributeur.
Les éventuels abattements envisagés, et notamment leur période d'application et leur nature, sont définis dans le contrat conclu entre le producteur de phonogrammes et l'artiste-interprète dans les conditions fixées au présent article. Ces abattements sont donc négociés de gré à gré entre l'artiste-interprète et le producteur et sont justifiés par la mise en œuvre d'une action spécifique. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50 % le taux prévu au contrat.
S'agissant spécifiquement des abattements publicitaires, la période visée au présent article ne peut dépasser 9 mois consécutifs sur un même album.
c) Producteurs de phonogrammes ayant conclu un contrat de licence exclusive
Lorsque le producteur de phonogrammes a conclu un contrat de licence exclusive, il garantit un taux minimum de 28 % sur les sommes nettes qu'il encaisse au titre de la diffusion en flux, ce taux n'étant pas susceptible d'abattements.
d) Mécanisme de bonification des taux
Les taux de redevance visés ci-dessus, pour les artistes-interprètes signataires d'un contrat d'enregistrement exclusif, sont bonifiés dans le cas du franchissement du seuil dont ledit contrat d'enregistrement arrête la nature et le niveau.
A l'occasion de sa première réunion d'évaluation, le comité de suivi, d'interprétation et d'évaluation mentionné à l'article 15 traite de la possibilité de déterminer la nature du seuil de franchissement.
(ii) A l'étranger
S'agissant des exploitations en dehors du territoire français, le producteur garantit soit les taux visés au (i) auxquels il sera fait application des éventuels abattements étrangers définis au contrat, soit les conditions spécifiquement prévues audit contrat au titre de ces exploitations.

Article 4 bis

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Garantie de rémunération minimale pour les artistes-interprètes

Résumé Les producteurs doivent payer une avance pour chaque album, sauf les très petites entreprises qui payent moins.

Avance minimale garantie

Le producteur garantit le versement d'une avance minimale de 1 000 € bruts par album inédit tel que défini au contrat entre l'artiste et le producteur. Le montant de l'avance minimale est ramené à 500 € bruts lorsque le producteur est une très petite entreprise, définie comme une entreprise unique de moins de 10 salariés calculés en équivalent temps plein annuels et dont le chiffre d'affaires annuel ou bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros. Dans le cas des très petites entreprises, cette obligation n'est applicable qu'à compter d'un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
Cette avance minimale garantie est récupérable et compensable par le producteur sur l'ensemble des sommes et redevances qu'il est amené à devoir à l'artiste-interprète, à l'exception des cachets.
Elle n'est pas due en cas d'engagement ponctuel (par exemple, en cas de collaboration musicale dite " featuring ").
Les organismes de gestion collective de producteurs s'engagent à mettre en place, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un dispositif de soutien au bénéfice des très petites entreprises pour faciliter la mise en œuvre de cette garantie, et si ces organismes de gestion en ont la capacité, inciter les très petites entreprises à verser une avance minimale brute supérieure à 500 €, avec pour objectif le versement par le producteur d'une avance minimale de 1 000 € bruts par album et la prise en charge d'au moins 50 % du montant de l'avance minimale. Les modalités de ce soutien, et en particulier le niveau de soutien du producteur, sont définies par les organismes de gestion collective des producteurs.
A l'occasion de sa première réunion d'évaluation, le comité mentionné à l'article 15 se réunit pour constater le niveau de soutien mobilisé par les organismes de gestion collective de producteurs et envisager, le cas échéant, la revalorisation du montant de l'avance minimale garantie pour les très petites entreprises.

Article 5

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Répartition de la garantie minimale de rémunération pour les artistes-interprètes principaux

Résumé Si plusieurs artistes principaux reçoivent des paiements directs basés sur les recettes, ils doivent tous s'accorder sur la répartition des garanties, sinon ils se partagent les garanties équitablement.

Modalités d'individualisation de la garantie minimale définie aux articles 4 et 4 bis en cas de pluralité d'artistes-interprètes

En cas de pluralité d'artistes-interprètes percevant en paiement direct par le producteur une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, les garanties définies aux articles 4 et 4 bis du présent accord sont réparties entre les différents artistes-interprètes co-interprétant l'enregistrement suivant un accord exprès conclu entre eux et signé par le producteur, et à défaut de cet accord, à parts égales.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application aux cas particuliers

Résumé Les artistes peuvent renoncer à leur salaire minimum pour les projets caritatifs, et leur rémunération est réduite si leur enregistrement contient des samples.

Modalités d'application aux cas particuliers

(i) Projets caritatifs
On entend par projet caritatif un projet dont les recettes sont reversées en tout ou en partie à une entité à but non lucratif.
En cas de participation à un tel projet, les artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP peuvent renoncer à la garantie de rémunération minimale sans préjudice de la rémunération du travail d'enregistrement qui est d'ordre public.
(ii) Samples
Pour les artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP et participant à l'enregistrement contenant un sample, la rémunération versée aux ayants droit de l'enregistrement samplé est déduite du taux de la garantie de rémunération minimale, dans la limite de 50 %.
Les artistes-interprètes de l'enregistrement samplé sont rémunérés conformément aux stipulations de leur contrat.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stipulations communes concernant les versements et rétrocessions pour les artistes-interprètes

Résumé Les versements et débits du compte de l'artiste ne changent pas les règles de cet article, ils doivent suivre les minimas définis.

Stipulations communes au présent II

Les stipulations du présent II s'entendent sans préjudice des versements pour ordre et compte, des sommes portées au débit du compte de l'artiste-interprète et des rétrocessions, faits à sa demande ou avec son accord. Tous les éventuels paiements effectués pour ordre et compte des artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP sont ainsi compris dans les minima définis au présent article.