JORF n°0158 du 11 juillet 2018

Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 38

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, et 34. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 39

Pour les élections au conseil de la recherche, sont électeurs les élèves de troisième cycle recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé, et bénéficiant d'un contrat en cours le jour du scrutin.

Article 40

Pour les élections au conseil de perfectionnement, sont électeurs les apprentis inscrits au jour du scrutin.

Article 41

Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections de chacun des conseils, arrête les listes électorales et établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.