JORF n°0158 du 11 juillet 2018

Article 38

Article 38

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, et 34. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


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Version 1

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, et 34. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.