JORF n°0170 du 24 juillet 2012

Article 8

Article 8

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) détermine lors de chaque session les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves écrites et orales.


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Version 1

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) détermine lors de chaque session les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves écrites et orales.