JORF n°0170 du 24 juillet 2012

Article 5

Article 5

Les candidats sont déclarés admis et peuvent prétendre à l'indemnité du deuxième groupe prévue par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 s'ils totalisent un minimum de 60 points à l'ensemble des épreuves.


Historique des versions

Version 1

Les candidats sont déclarés admis et peuvent prétendre à l'indemnité du deuxième groupe prévue par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 s'ils totalisent un minimum de 60 points à l'ensemble des épreuves.