Arrêté du 29 juin 2009

Article 4

Abrogé1 novembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 11 mars 2018 au 31 octobre 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

  • brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ boxe ”, spécialité “ boxe anglaise ” ;
  • diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ boxe ” ;

  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
  • prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 mars 2018 au lundi 31 octobre 2022

Modifié parArrêté du 6 mars 2018art. 2

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au samedi 10 mars 2018