Arrêté du 29 juin 2009

Article 3

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 novembre 2022

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

  • justifier d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” ;
  • attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline “ boxe ” ;
  • effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline “ boxe ”.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernée (s) ;
-un test d'exigence préalable consistant en :

  • la réalisation d'une épreuve technique de niveau “ gant d'argent ” selon le règlement de la Fédération française de boxe ;
  • l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. D212-60 Code du sportart. A212-57-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 mars 2018 au lundi 31 octobre 2022

Modifié parArrêté du 6 mars 2018art. 1

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au samedi 10 mars 2018