JORF n°0157 du 9 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités pugilistiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en boxe ;

-encadrer la boxe en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” ;

-attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline “ boxe ” ;

-effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline “ boxe ”.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernée (s) ;

-un test d'exigence préalable consistant en :

-la réalisation d'une épreuve technique de niveau “ gant d'argent ” selon le règlement de la Fédération française de boxe ;

-l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ boxe ”, spécialité “ boxe anglaise ” ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ boxe ” ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
- prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la boxe ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une situation de perfectionnement en opposition en boxe d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en boxe ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la boxe en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en boxe ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la boxe en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ boxe ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ boxe ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en boxe et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en boxe.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en boxe, et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en boxe.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en boxe ;

d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en boxe ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la boxe en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la boxe et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en boxe.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ boxe ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 1er septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « boxe anglaise », est abrogé à compter du 1er juillet 2012.

Article 9

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'emploi et des formations,

V. Sevaistre