Arrêté du 29 juin 2009

Article 4

Abrogé1 novembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 12 mars 2018 au 31 octobre 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables requises pour accéder à la formation définies à l'article 3, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

  • brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ boxe anglaise ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
  • prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.

Est également dispensé de la vérification de ces exigences préalables, le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2022

Abrogé parArrêté du 27 juillet 2022art. 4

En vigueur du lundi 12 mars 2018 au lundi 31 octobre 2022

Modifié parArrêté du 6 mars 2018art. 2

En vigueur du mercredi 31 octobre 2012 au dimanche 11 mars 2018

Modifié parArrêté du 18 octobre 2012art. 1

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au mardi 30 octobre 2012