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Arrêté du 29 juin 2006

Article 1

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 8 juillet 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par l'arrêté du 24 novembre 1988 susvisé, les obligations de traitement de données mises en place sont les suivantes :

I.-Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie selon l'article R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en oeuvre pour tous les patients qu'ils prennent en charge des traitements automatisés de données médicales à caractère personnel suivants : résumés par séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement, et résumés d'activité ambulatoire (RAA) pour toutes consultations ou soins externes. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.

II.-La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

III.-Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV.-Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de santé. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R. 3A), tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

V.-Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit en annexe I. Les informations contenues dans les résumés standards de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

Les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale produisent et transmettent des résumés standards de facturation correspondant aux actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code. Le fichier anonyme correspondant au RSF et comportant des données à caractère personnel est nommé RSFA.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2016art. 8

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 22 décembre 2015art. 1

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par

I.-Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins

II.-La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être

III.-Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de

IV.-Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de santé. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R. 3A) , tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

V.-Les établissements de santé mentionnés aux d et e de

Les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 16 décembre 2014art. 1

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par

I.-Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins

II.-La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

III.-Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de

IV.-Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par

V.-Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit en annexe I. Les informations contenues dans les résumés standards de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

Les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale produisent et transmettent des résumés standards de facturation correspondant aux actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code. Le fichier anonyme correspondant au RSF et comportant des données à caractère personnel est nommé RSFA.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 20 décembre 2010art. 1

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par

I.-Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie selon l'article R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en oeuvre pour tous les patients qu'ils prennent en charge des traitements automatisés de données médicales à caractère personnel suivants : résumés par séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement, et résumés d'activité ambulatoire (RAA) pour toutes consultations ou soins externes. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.

II.-La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les modalités de renseignement de cette déclaration figurent en annexe I au présent arrêté.

III.-Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV.-Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de santé. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R. 3A) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

V.-Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit en annexe II. Les informations contenues dans les résumés standards de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

En vigueur du samedi 8 juillet 2006 au vendredi 31 décembre 2010

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par l'arrêté du 24 novembre 1988 susvisé, les obligations de traitement de données mises en place sont les suivantes :
I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie selon l'article R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en oeuvre pour tous les patients qu'ils prennent en charge des traitements automatisés de données médicales à caractère personnel suivants : résumés par séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement, et résumés d'activité ambulatoire (RAA) pour toutes consultations ou soins externes. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.
II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les modalités de renseignement de cette déclaration figurent en annexe I au présent arrêté.
III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de l'hospitalisation. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R. 3A) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.