JORF n°152 du 2 juillet 2006

TITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Article 2

Le comité se réunit au minimum quatre fois par an à l'initiative du président.

Il est également convoqué, à la demande écrite de six au moins des membres titulaires, dans un délai maximum de quinze jours suivant cette demande.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Celle-ci prend toutes les dispositions utiles pour permettre le bon fonctionnement de l'instance.

Les convocations sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour arrêté après concertation entre le président et le secrétariat, aux membres titulaires et suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si la réunion est motivée par l'urgence.

Les documents préparatoires nécessaires à la réunion sont, sauf circonstance exceptionnelle, adressés par voie dématérialisée aux membres titulaires et suppléants du comité huit jours au moins avant la date de la réunion.

Article 3

Le quorum est fixé à la moitié plus un des membres, représentants titulaires ou représentants suppléants siégeant en lieu et place d'un représentant titulaire.

A l'ouverture de chaque séance, le président s'assure que le quorum est réuni. Pour ce faire, il établit la liste des membres ayant voix délibérative. Il est fait appel, pour chaque absence, à un suppléant dans l'ordre de la liste des représentants.

Les représentants nommés, titulaires ou suppléants, ne peuvent pas se faire représenter par l'un de leurs collaborateurs.

En l'absence de ce quorum, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.

Article 4

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique participe aux séances du comité.

Article 5

Le président soumet l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion précédente à l'approbation des membres du comité. Il établit la liste des questions diverses.

Article 6

Le comité peut entendre toute personne ayant la qualité d'expert sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour. L'expert est convoqué par le secrétariat, après accord du président. Il ne participe aux débats du comité que pour les points de l'ordre du jour le concernant et n'a pas voix délibérative.
Les personnes responsables de la mise en oeuvre d'une politique ministérielle d'action sociale peuvent assister aux séances du comité si elles en font la demande auprès du secrétariat.

Article 7

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
Le président a le droit de vote.
Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.

Article 8

Le président est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Les séances du comité ne sont pas publiques.

Article 9

Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après l'épuisement de l'ordre du jour.

Article 10

Chacune des séances plénières du comité fait l'objet d'un compte rendu. Ce compte rendu est rédigé par le secrétariat, sous la responsabilité du président du comité.
Les membres du comité qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au secrétariat dès la fin de la réunion.
Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres du comité avant la séance suivante.
Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres du comité, de rectifications. Il est soumis à l'approbation du comité et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.
Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres du comité, sur leur demande.

Article 11

1° a) Cinq commissions thématiques permanentes sont constituées au sein du comité pour en faciliter le travail de suivi, d'évaluation et de prospective :

- la commission permanente chargée des questions de logement ;

- la commission permanente chargée des questions de restauration ;

- la commission permanente chargée des questions liées à la famille, l'enfance, la culture, aux loisirs, aux sports, aux vacances et aux retraités ;

- la commission permanente chargée du pilotage des sections régionales interministérielles d'action sociale ;

- la commission permanente chargée du budget de l'action sociale.

b) Dans le domaine de leurs compétences respectives, ces commissions préparent les travaux du comité.

Elles proposent au comité les orientations de l'action sociale interministérielle, aux échelons national et déconcentré, et la répartition des crédits.

Elles exercent le suivi et l'évaluation de l'action sociale interministérielle et assurent une fonction prospective en la matière.

Elles étudient toute question dont elles sont saisies par le comité.

Les commissions rendent compte de leurs travaux au comité et peuvent lui proposer un avis.

En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom du comité sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte au comité de l'avis donné lors de la séance du comité qui suit immédiatement leur réunion.

c) Les commissions sont coanimées par un représentant de l'administration, membre du comité ou désigné par l'administration, et par un représentant du personnel, membre du comité.

Les organisations syndicales siégeant au comité proposent, en début de mandat du président du comité, les coanimateurs de la parité syndicale pour chaque commission.

Si un renouvellement doit intervenir en cours de mandat, la désignation d'un représentant pour la période restant à courir s'effectue au sein de la même organisation syndicale, sur proposition de celle-ci.

Toutes facilités sont accordées aux coanimateurs de la parité syndicale pour l'exercice de leur mandat.

Les coanimateurs des commissions thématiques permanentes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les réunions des commissions permanentes font l'objet d'un compte rendu synthétique communiqué à leurs membres et à ceux du comité.

2° Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires destinés à l'étude de questions ponctuelles. Ces groupes de travail rendent compte de leurs travaux au comité.

3° Le président du comité est membre de droit des commissions permanentes et des groupes de travail temporaires.

Les membres des commissions et groupes de travail peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.

Article 11-1

Le comité adopte son règlement intérieur.

Ce règlement précise les règles de fonctionnement du comité et des commissions thématiques permanentes.

Article 12

Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité sont indemnisés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.