JORF n°152 du 2 juillet 2006

TITRE Ier : COMPOSITION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Article 1

I.-La composition du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommé comité, est la suivante :

1° Le président du comité, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ;

2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

Il est attribué un siège par organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques et aux autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

3° Un collège des représentants de l'administration, qui comprend neuf membres.

II.-Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 2° du I dispose de deux représentants suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 3° du I dispose d'un représentant suppléant.

Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.

Les membres du collège mentionné au 2° du I du présent article doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du comité.

III.-L'ensemble des membres du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 1-1

Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président du comité.

Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation du comité, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président du comité est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

Lors de la séance d'installation, le comité est présidé par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

En cas de vacance de la présidence du comité, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.

Toutes facilités sont accordées au président du comité pour l'exercice de son mandat.

Article 1-2

Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.

Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l'issue de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.

En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er.