Arrêté du 29 juin 2004

Article 2

Abrogé7 janvier 2014

Créé le 15 novembre 2004 · En vigueur du 22 mai 2011 au 6 janvier 2014

Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 du présent arrêté doivent présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions prévues au présent article. Toutefois, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.

Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement.

Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Il contient :

a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :

-la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;

-une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;

-l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;

-un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

-les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;

b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu au 3° du II de l'article R. 122-5 et au 1° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies à l'annexe III du présent arrêté.

Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ;

d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;

e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 2 mai 2013art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 22 mai 2011 au lundi 6 janvier 2014

Modifié parArrêté du 27 avril 2011art. 1Arrêté du 2 mai 2013art. 1

Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant

Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation

Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'article R. 512-6du code de l'environnement.Il contient :

a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de

\-la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation

\-une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de

\-l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la

\-un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter

\-les investissements en matière de surveillance, de prévention et de

b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu au 3° du IIde l'article R. 122-5 et au 1°du II de l'article R. 512-8du code de l'environnement;

c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies à l'annexe III du présent arrêté.

Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte

d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;

e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au samedi 21 mai 2011

Modifié parArrêté du 18 février 2009art. 2

Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 du présent arrêté doivent présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions prévues au présent article. Toutefois, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.

Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation

Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation

a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de

\-la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;

\-une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;

\-l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;

\-un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

\-les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;

b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets

c) Une analyse des performances des moyens de prévention et

Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte

d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des

e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au samedi 28 février 2009

Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant

Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation

Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation

article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.Il contient :

a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de

\- la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;

\- une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;

\- l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;

\- un résumé des accidents et incidents qui ont pu

article L. 511-1 du code de l'environnement ;

\- les investissements en matière de surveillance, de prévention et

b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets

article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;

c) Une analyse des performances des moyens de prévention et

article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé,c'est-à-dire aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2. Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ;

d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des

article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;

e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un

article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.

En vigueur du lundi 15 novembre 2004 au vendredi 18 novembre 2005

Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 du présent arrêté (annexe non reproduite, voir JO du 15 août 2004) doivent présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions prévues au présent article.

Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement.

Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'

article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé

. Il contient :

a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :

la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;

une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;

l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;

- un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'

article L. 511-1 du code de l'environnement

;

- les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;

b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu au b de l'

article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé

;

c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxième alinéa de l'

article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé

, c'est-à-dire aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2 ;

d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au d de l'

article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé

. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;

e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'

article L. 511-1 du code de l'environnement

en cas de cessation définitive de toutes les activités.