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Arrêté du 29 juin 1990

CHAPITRE II : Dispositions particulières aux autorisations de transport intérieur d'encadrement (A.T.I.E.)

Abrogé30 novembre 1999
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 29 novembre 1999

Une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers de marchandises qui justifie d'une activité continue et suffisante en transport international peut obtenir des autorisations lui permettant de faire précéder ou suivre un transport routier international d'un transport routier intérieur.
Les autorisations visées à l'alinéa précédent sont dénommées autorisations de transport intérieur d'encadrement et sont conformes au modèle annexé au présent arrêté (1).
Elles sont délivrées par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite au registre des transporteurs ou de celle où l'établissement au titre duquel elle est demandée est mentionnée au registre des transporteurs. Elles sont valables trois mois au moins et six mois au plus.
" Il ne sera plus délivré d'autorisations de transport intérieur d'encadrement à partir du 1er janvier 1993. Les autorisations de transport intérieur d'encadrement délivrées avant le 31 décembre 1992 conservent leur validité jusqu'à leur date d'échéance, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. "
Nota :
(1) Le modèle des autorisations de transport intérieur d'encadrement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

Les autorisations de transport intérieur d'encadrement permettent d'effectuer les transports intérieurs suivants :
a) Préalablement à un transport routier international de marchandises, un transport intérieur entre une localité située dans une zone courte comportant tout ou partie du département dans lequel l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée, et
  • une localité située dans la zone courte du département du lieu de chargement du fret destiné à l'étranger ;
  • ou, si le véhicule se rend à vide à l'étranger, une localité située sur l'itinéraire normal d'accès à la frontière ;

b) Après l'exécution d'un transport routier international de marchandises, un transport intérieur entre une localité située dans les limites des la zone courte dans laquelle est situé le lieu de déchargement du fret en provenance de l'étranger et une localité située :
  • dans une zone courte comportant tout ou partie du département dans lequel l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée ;
  • ou dans la zone courte du département du lieu d'un nouveau chargement d'un fret destiné à l'étranger ;

c) En cas de retour de l'étranger d'un véhicule à vide, un transport intérieur :
  • entre une localité située sur l'itinéraire normal de retour vers une zone courte comportant tout ou partie du département où l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée ;
  • ou entre une localité située sur l'itinéraire normal d'accès à un nouveau lieu de chargement d'un fret destiné à l'étranger et une localité située dans la zone courte du département du lieu de ce chargement.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

L'autorisation de transport intérieur d'encadrement n'est valable pour le trajet correspondant au transport intérieur qu'elle autorise que si la mention de ce transport ainsi que celle relative au transport international à l'occasion duquel s'effectue le transport intérieur ont été portées par le transporteur, avant le départ du véhicule, sur le carnet de comptes rendus de voyages qui lui est annexé.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

L'autorisation de transport intérieur d'encadrement, le carnet de comptes rendus des voyages exécutés sous son couvert et, lorsqu'elle est requise en application de l'article 4 du présent arrêté, l'autorisation de transport international doivent accompagner le véhicule et être présentés à toute réquisition des agents du contrôle.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

L'utilisation des autorisations de transport intérieur d'encadrement dans des conditions autres que celles prévues aux articles 8 à 10 du présent arrêté ou la non-restitution des autorisations périmées peuvent entraîner, sur décision du préfet de la région qui les a délivrées, et sans préjudice d'autres sanctions, l'annulation des autorisations de transport intérieur d'encadrement en cours de validité ou le non-renouvellement des autorisations périmées et l'interdiction de recevoir de nouvelles autorisations de transport intérieur d'encadrement pour une durée maximale de deux ans.

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du jeudi 19 juillet 1990 au lundi 29 novembre 1999

CHAPITRE II : Dispositions particulières aux autorisations de transport intérieur d'encadrement (A.T.I.E.)
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