Arrêté du 29 juin 1990

Article 11

Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

L'utilisation des autorisations de transport intérieur d'encadrement dans des conditions autres que celles prévues aux articles 8 à 10 du présent arrêté ou la non-restitution des autorisations périmées peuvent entraîner, sur décision du préfet de la région qui les a délivrées, et sans préjudice d'autres sanctions, l'annulation des autorisations de transport intérieur d'encadrement en cours de validité ou le non-renouvellement des autorisations périmées et l'interdiction de recevoir de nouvelles autorisations de transport intérieur d'encadrement pour une durée maximale de deux ans.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-29 art. 8 à 10

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du jeudi 19 juillet 1990 au lundi 29 novembre 1999