Section précédente

Section suivante

Arrêté du 29 juin 1990

CHAPITRE Ier : Transports routiers internationaux de marchandises exécutés par des transporteurs résidant en France

Abrogé30 novembre 1999
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

Toute entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers de marchandises peut, au regard de la réglementation française, exécuter des transports internationaux de marchandises.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

Doivent, pour la partie du parcours international effectuée sur le territoire français, se trouver à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, utilisés et être présentés à toute réquisition des services chargés du contrôle :
1° Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ;
2° Lorsque le transport routier international n'est pas dispensé d'autorisation internationale en application de la directive C.E.E. n° 1-62 du 23 juillet 1962 susvisée ou des dispositions d'un accord bilatéral conclu avec l'Etat intéressé, une des autorisations internationales suivantes :
  • autorisation étrangère bilatérale délivrée par l'administration française pour le compte de l'Etat étranger conformément à l'accord bilatéral passé entre cet Etat et la France ;
  • autorisation communautaire valable pour les transports entre les Etats membres de la Communauté économique européenne ;
  • autorisation du contingent multilatéral créé par la conférence européenne des ministres des transports.

3° Lorsque le transport international est dispensé d'autorisation internationale, une lettre de voiture internationale ou document de transport en tenant lieu et faisant apparaître la nature et le tonnage des marchandises transportées ainsi que les lieux de chargement et de déchargement.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

Le certificat d'inscription visé à l'article 3 (1°) permet de charger un fret à destination de l'étranger et de décharger un fret en provenance de l'étranger, dans les zones, pour les marchandises ou pour les catégories de transport ou de véhicules que désignent la directive C.E.E. n° 1-62 du conseil du 23 juillet 1962 précitée ou les dispositions des accords bilatéraux en vigueur.
Il permet également de charger ou de décharger sur l'ensemble du territoire français un fret en provenance ou à destination d'un Etat limitrophe lorsqu'il n'existe pas d'accord bilatéral entre cet Etat et la France.
Les autorisations visées à l'article 3 (2°) permettent de charger ou de décharger un fret à destination ou en provenance d'un Etat étranger en n'importe quel lieu du territoire français pour les relations qu'elles désignent.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

Les autorisations de transport routier international de marchandises mises à la disposition de la France par les Etats avec lesquels des accords bilatéraux ont été conclus, par la Commission des communautés européennes ou par le secrétariat de la conférence européenne des ministres des transports, sont délivrées aux entreprises de transport résidant en France par le préfet de la région où celles-ci ont leur siège ou un établissement.
Pour les transports à destination ou en provenance de la zone courte espagnole, les autorisations nécessaires sont également délivrées par les préfets des départements suivants : Ariège, Aude, Aveyron, Dordogne, Gard, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Lorsqu'une réglementation multilatérale ou les accords passés entre la France et d'autres Etats prévoient que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être rempli par l'entreprise avant le début du transport.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

Lorsqu'un transport routier international de marchandises est exécuté par un transporteur français au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé en France et dont la semi-remorque ou la remorque est immatriculée ou mise en circulation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la présence à bord du véhicule d'une autorisation internationale émise par cet Etat n'est pas requise pour la semi-remorque ou la remorque, pour la partie du transport international exécutée sur le territoire français.
La même règle est applicable aux transports routiers internationaux de marchandises effectués par un transporteur français entre la France et les Etats membres de la conférence européenne des ministres des transports, sous réserve de la réciprocité.
Doivent se trouver à bord du véhicule les documents mentionnés à l'article 3 (1°) et (3°).

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du jeudi 19 juillet 1990 au lundi 29 novembre 1999

CHAPITRE Ier : Transports routiers internationaux de marchandises exécutés par des transporteurs résidant en France
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6