Arrêté du 29 juin 1990

Article 9

Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

L'autorisation de transport intérieur d'encadrement n'est valable pour le trajet correspondant au transport intérieur qu'elle autorise que si la mention de ce transport ainsi que celle relative au transport international à l'occasion duquel s'effectue le transport intérieur ont été portées par le transporteur, avant le départ du véhicule, sur le carnet de comptes rendus de voyages qui lui est annexé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-29 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du jeudi 19 juillet 1990 au lundi 29 novembre 1999