Article 8
Les dispositions de l'article 22 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-La composition du jury, établie conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l'école. Le directeur de l'école en assure la présidence, qu'il peut déléguer au directeur des études. »
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