JORF n°0188 du 13 août 2008

Article 8

Article 8

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.


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Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.