Arrêté du 29 janvier 2014

Article 2

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 février 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. ― A compter du 1er janvier 2017, l'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Echelle 3
11e échelon 400
10e échelon 380
9e échelon 364
8e échelon 356
7e échelon 351
6e échelon 348
5e échelon 347
4e échelon 343
3e échelon 342
2e échelon 341
1er échelon 340
II. - A compter du 1er janvier 2017, l'échelonnement indiciaire applicable aux échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C instituées par l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS INDICES BRUTS
Echelle 4 Echelle 5
12e échelon 432 465
11e échelon 422 454
10e échelon 409 437
9e échelon 386 423
8e échelon 374 396
7e échelon 356 375
6e échelon 352 366
5e échelon 349 356
4e échelon 348 354
3e échelon 347 351
2e échelon 343 349
1er échelon 342 348
III. - A compter du 1er janvier 2017 l'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS INDICES BRUTS
Echelle 6
9e échelon 543
8e échelon 506
7e échelon 488
6e échelon 457
5e échelon 437
4e échelon 416
3e échelon 388
2e échelon 374
1er échelon 364

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2016-644 du 19 mai 2016art. 3 (VT)

I. ― A compter du 1er janvier 2017, l'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalièreest fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS Echelle 3

11e échelon

400

10e échelon

380

9e échelon

364

8e échelon

356

7e échelon

351

6e échelon

348

5e échelon

347

4e échelon

343

3e échelon

342

2e échelon

341

1er échelon

340

II. - A compter du 1er janvier 2017, l'échelonnement indiciaire applicable aux échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C instituées par l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalièreest fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Echelle 4

Echelle 5

12e échelon

432

465

11e échelon

422

454

10e échelon

409

437

9e échelon

386

423

8e échelon

374

396

7e échelon

356

375

6e échelon

352

366

5e échelon

349

356

4e échelon

348

354

3e échelon

347

351

2e échelon

343

349

1er échelon

342

348

III. - A compter du 1er janvier 2017 l'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalièreest fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS Echelle 6

9e échelon

543

8e échelon

506

7e échelon

488

6e échelon

457

5e échelon

437

4e échelon

416

3e échelon

388

2e échelon

374

1er échelon

364

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 21 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-644 du 19 mai 2016art. 3 (VT)

I. ― A compter du 1er janvier 2015, l'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Echelle 3
11e échelon 400
10e échelon 380
9e échelon 364
8e échelon 356
7e échelon 351
6e échelon 348
5e échelon 347
4e échelon 343
3e échelon 342
2e échelon 341
1er échelon 340
II. - A compter du 1er janvier 2015, l'échelonnement indiciaire applicable aux échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C instituées par l'article 1er du décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS INDICES BRUTS
Echelle 4 Echelle 5
12e échelon 432 465
11e échelon 422 454
10e échelon 409 437
9e échelon 386 423
8e échelon 374 396
7e échelon 356 375
6e échelon 352 366
5e échelon 349 356
4e échelon 348 354
3e échelon 347 351
2e échelon 343 349
1er échelon 342 348
III. - A compter du 1er janvier 2015, l'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS INDICES BRUTS
Echelle 6
9e échelon 543
8e échelon 506
7e échelon 488
6e échelon 457
5e échelon 437
4e échelon 416
3e échelon 388
2e échelon 374
1er échelon 364